Suppléments d’honoraires
Les architectes sont régulièrement confrontés à la question du supplément de leurs honoraires en fonction de diverses circonstances qui entrainent des prestations non comprises dans les obligations contractuelles de base. Dans le dernier numéro de la revue Architrave, Maître Vergauwe apporte un éclairage juridique sur la question.
La première question est d’abord de fixer avec précision les prestations qui normalement sont comprises dans la mission architecturale complète de conception et de contrôle des travaux conformément à la loi du 20 février 1939 et partant celles qui échappent à cette liste.
Le contrat d’architecture usuel définit les tâches de l’architecte (étude de faisabilité et avant-projet, établissement du dossier administratif de demande d’autorisation de bâtir, plans d’exécution, cahier des charges, métré, assistance aux opérations de soumission et d’adjudication, contrôle des travaux, vérification des décomptes et assistance aux opérations de réceptions provisoire et définitive).
Toutefois le contrat précise rarement la nature et le quantum des prestations nécessaires pour parfaire ces missions.
Cet exercice peut du reste se révéler difficile, voire impossible, tant il est vrai que malheureusement les architectes ont rarement pris l’habitude de comptabiliser les heures qu’ils consacrent à leurs clients.
Par contre, il apparaît plus facile et utile de préciser les prestations qui échappent à la mission de base et qui dès lors ne seront pas couvertes par les honoraires forfaitaires ouvrant ainsi des droits à des honoraires supplémentaires.
En général, le contrat prévoit que « toute prestation supplémentaire à l’accomplissement de la mission définie par la présente convention et non imputable à l’architecte est rémunérée par le maître de l’ouvrage au tarif suivant : ………… ».
Cette clause indique la méthode de calcul des honoraires pour ces prestations, en général un taux horaire.
Mais il n’est pas superflu de se montrer plus précis en définissant à titre exemplatif quelques hypothèses de prestations supplémentaires autorisant l’architecte à facturer des honoraires distincts.
Par exemple :
- Les modifications au projet et/ou au programme à tout le moins lorsqu’elles interviennent après le dépôt de la demande de permis et certainement lorsqu’elles doivent faire l’objet d’un permis de régularisation.
A cet égard, le contrat d’architecture prévoit qu’aucune modification au projet, au programme ou au budget ne sera admise sans être préalablement discutée entre parties et constatée par un document écrit contradictoire établi et signé par celles-ci.
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